129. Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande a été produite fait signifier toute décision finale aux parties qui ont comparu à l’instance et à celles que vise le premier alinéa de l’article 116, dès son dépôt au greffe.
Une décision rendue en présence d’une partie, ou de son procureur, est réputée leur avoir été signifiée dès ce moment.