122. Le Tribunal peut instruire la demande et rendre toute décision ou ordonnance, même en l’absence d’une partie ou de son procureur qui, ayant été dûment avisé de l’audience, fait défaut de se présenter le jour de l’audience, à l’heure et au lieu de celle-ci, refuse de se faire entendre ou ne soumet pas les observations écrites requises.
Il est néanmoins tenu de reporter l’audience si l’absent lui a fait connaître un motif valable pour excuser l’absence.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).