118. Toute partie peut, avant l’audience, ou en tout temps avant décision si elle justifie de sa diligence, demander la récusation d’un membre. Cette demande est adressée au président du Tribunal qui en décide ou la réfère à un juge du Tribunal, notamment lorsque la demande le vise personnellement.
Un membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenu de la déclarer par un écrit versé au dossier.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).