113. Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle de procédure ou de pratique applicable. Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir les règles de procédure et de pratique.