111.1. Le Tribunal a aussi compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l’un des articles 6, 18 ou 19 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) relativement à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Seule la Commission, ou l’un de ses membres, peut initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces articles, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 19 de cette loi en cas de désaccord sur des faits nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou l’annulation d’un programme d’accès à l’égalité en emploi.