108. Malgré l’expiration de son mandat, un juge décide d’une demande dont il a terminé l’instruction. Si la demande n’a pu faire l’objet d’une décision dans un délai de 90 jours, elle est déférée par le président, du consentement des parties, à un autre juge du Tribunal ou instruite de nouveau.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).