97. Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi.
Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l’annexe I est autorisé à déroger à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l’égard d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1). Le gouvernement peut, de plus, fixer par règlement les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels un ordre professionnel est autorisé à déroger au premier alinéa de l’article 35 à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec et n’y exerce sa profession que dans une telle réserve, un tel établissement ou de telles terres.
1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c. 40, a. 39; 2022, c. 142022, c. 14, a. 7011.