96. Les organismes visés à l’article 95 doivent introduire l’usage du français dans leur administration afin d’une part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux de leurs administrés qui ne sont pas visés au paragraphe a dudit article, et d’autre part d’assurer leurs services en français à ces derniers.
Pendant une période transitoire dont la durée est déterminée par le gouvernement après consultation des intéressés, les articles 16 et 17 de la présente loi ne s’appliquent pas aux communications de l’Administration avec les organismes visés à l’article 95.
Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.