92. Rien n’empêche l’emploi d’une langue en dérogation avec la présente loi dans les organismes internationaux désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux l’exigent, de même que pour citer un énoncé formulé dans une autre langue que le français.
1977, c. 5, a. 92; 2022, c. 142022, c. 14, a. 691.