89. Dans les cas où la présente loi n’exige pas l’usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’autoriser un organisme de l’Administration à déroger aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1.
1977, c. 5, a. 89; 2022, c. 142022, c. 14, a. 661.