88.8. L’établissement doit associer des membres de son personnel et des étudiants à la préparation du rapport prévu à l’article 88.6 de même qu’à la révision de la politique à laquelle il est tenu en vertu de l’article 88.7.
Les dispositions de l’article 88.1.1 et de la politique relatives aux mécanismes de consultation et de participation s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 142022, c. 14, a. 641.