88.6. Un établissement d’enseignement doit transmettre au ministre de la Langue française, tous les trois ans, un rapport sur l’application de sa politique.
L’établissement d’enseignement doit, de plus, à la demande du ministre, lui transmettre tout renseignement que celui-ci requiert sur l’application de sa politique.
2022, c. 142022, c. 14, a. 641.