88.4. La politique linguistique de l’établissement d’enseignement est transmise au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou, lorsqu’il s’agit de la politique d’un établissement qui est un organisme gouvernemental, au ministre responsable de l’application de la loi en vertu de laquelle il est constitué. Il en est de même de toute modification qui y est apportée. Ces ministres transmettent la politique ou la modification au ministre de la Langue française.
Le ministre de la Langue française, après examen de la politique ou de la modification, transmet à l’établissement un avis lui indiquant, selon le cas, que la politique ou la modification est conforme à la présente loi ou les correctifs qui doivent y être apportés dans le délai fixé par le ministre.
2022, c. 142022, c. 14, a. 641.