88.3. La politique linguistique de l’établissement d’enseignement doit être transmise au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie dès qu’elle est arrêtée. Il en est de même de toute modification qui y est apportée.
Sur demande, l’établissement d’enseignement doit transmettre au ministre un rapport faisant état de l’application de sa politique.
2002, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.