88.2. La politique linguistique d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire francophone ou celle d’un établissement qui est un organisme gouvernemental doit traiter:1° de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels et autres instruments didactiques, et de celle des instruments d’évaluation des apprentissages;
2° de la langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
3° de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les personnes suivantes:a) les étudiants, notamment par l’enseignement de la terminologie française appropriée aux matières enseignées dans cet établissement;
b) le personnel enseignant, particulièrement lors du recrutement;
c) les autres membres du personnel;
4° de la langue de travail;
5° de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique, en précisant notamment les modalités de traitement des plaintes formulées au regard de son application;
6° des fonctions du plus haut dirigeant de l’établissement, en tant que responsable de l’application de la politique;
7° des modalités de la consultation et de la participation des étudiants et des membres du personnel se déroulant dans le cadre des mécanismes établis en vertu de l’article 88.1.1;
8° dans le cas d’un établissement d’enseignement collégial offrant l’enseignement en anglais, des mesures propres à prioriser l’admission à cet enseignement aux étudiants ayant été déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I lorsque le nombre de demandes d’admission dépasse le nombre d’étudiants pouvant être admis.