88.1.1. Un établissement visé à l’article 88.1 est tenu de faire appliquer sa politique linguistique.
Cette responsabilité incombe au plus haut dirigeant de l’établissement.
L’établissement doit également établir des mécanismes de consultation et de participation de ses étudiants et des membres de son personnel permettant de les associer à l’élaboration de cette politique.
2022, c. 142022, c. 14, a. 621.