88.14. Le gouvernement est tenu de prendre des mesures, en plus de celles prévues aux articles 88.12 et 88.13, propres à:1° favoriser l’utilisation, par tous, du français comme langue commune ainsi que son apprentissage par les personnes qui ne sont pas en mesure d’en faire usage;
2° assurer la vitalité et la pérennité de la langue française.