88.1. Tout établissement offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions, doit se doter, pour cet ordre d’enseignement, d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française favorisant le respect des droits linguistiques fondamentaux conférés par la présente loi et sa contribution à l’atteinte des objectifs de cette loi. Il en est de même de tout établissement d’enseignement universitaire visé par le premier alinéa de l’article 88.0.1.
Tout établissement visé à l’alinéa précédent qui est créé ou agréé après le 1er octobre 2002 doit se doter d’une telle politique dans les deux ans suivant sa création ou la délivrance de son agrément.
2002, c. 28, a. 10; 2022, c. 142022, c. 14, a. 61122022, c. 142022, c. 14, a. 6113.