88.0.4.L’article 88.0.2 n’empêche pas, dans un établissement offrant l’enseignement collégial, l’enseignement dans une autre langue que le français afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
88.0.4.L’article 88.0.2 n’empêche pas, dans un établissement offrant l’enseignement collégial, l’enseignement dans une autre langue que le français afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).