En vig.: 2023-07-01
88.0.16. Un établissement francophone, de même qu’un établissement privé non agréé aux fins de subventions qui offre l’enseignement collégial, ne peut établir ou modifier, conformément au régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un programme d’études dont la langue d’enseignement est, même en partie, autre que le français sans l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Le ministre, avant de donner son autorisation, doit consulter le ministre de la Langue française.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.