88.0.15. Un établissement visé à l’article 88.0.1 offrant l’enseignement collégial ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, offrir dans une langue autre que le français une activité de formation de la main-d’œuvre, de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise ou d’information.
Le ministre, avant de donner son autorisation, doit consulter le ministre de la Langue française.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.