88.0.14.Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie transmet au ministre de la Langue française les dispositions des règles budgétaires, établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), prises, le cas échéant, pour l’application de la présente sous-section, avant de les soumettre à l’approbation du Conseil du trésor.
88.0.14.Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie transmet au ministre de la Langue française les dispositions des règles budgétaires, établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), prises, le cas échéant, pour l’application de la présente sous-section, avant de les soumettre à l’approbation du Conseil du trésor.