En vig.: 2023-07-01
88.0.13. Un établissement d’enseignement collégial privé non agréé aux fins de subventions est, pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.7, assimilé à un établissement anglophone dès qu’il offre l’enseignement en anglais dans un programme d’études conduisant à l’un des diplômes visés à l’article 88.0.7 ou dans un cheminement qui y est visé.
Le respect par cet établissement de l’effectif total particulier déterminé à son égard en vertu de l’article 88.0.5 est réputé être une condition fixée par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) pour la délivrance du permis qui l’autorise à dispenser cet enseignement.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.