En vig.: 2023-07-01
88.0.12. Pour l’application des articles 88.0.10 et 88.0.11, «contingent» s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales. Les articles 88.0.8 et 88.0.9 s’appliquent aux contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11 comme s’il s’agissait d’effectifs totaux.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.