88.0.11. En plus de l’effectif total particulier à un établissement francophone que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine en vertu de l’article 88.0.6, le ministre détermine, à l’égard des programmes d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales et pour chaque année scolaire, un contingent d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement.
Lorsqu’il détermine un contingent particulier d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces contingents particuliers n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements francophones:1° 18,7%;
2° la part de l’ensemble des contingents d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particuliers des établissements francophones pour l’année scolaire précédente sur l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements francophones pour cette même année scolaire.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.