88.0.10. En plus de l’effectif total particulier à un établissement anglophone que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine en vertu de l’article 88.0.5, le ministre détermine, pour chaque année scolaire, un contingent particulier à cet établissement à l’égard des programmes d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales.
Lorsqu’il détermine un contingent particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des contingents particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:1° 11,7%;
2° la part de l’ensemble des contingents particuliers pour l’année scolaire précédente des établissements anglophones sur l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements anglophones et francophones pour cette même année scolaire.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.