88.0.1. Les établissements offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions et des établissements qui sont des organismes gouvernementaux au sens de l’annexe I, ainsi que les établissements d’enseignement universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone. Tout établissement offrant un tel enseignement est francophone, sauf lorsqu’il est désigné comme établissement anglophone par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et par le ministre de la Langue française.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.