86. Le gouvernement peut faire des règlements pour étendre l’application de l’article 73 aux personnes visées par une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d’une autre province.
Malgré l’article 94, ces règlements peuvent entrer en vigueur dès la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.