84.1. L’enfant qui est un ressortissant étranger et qui séjourne au Québec de façon temporaire peut, à la demande de l’un de ses parents, être exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas suivants:1° il est titulaire d’un permis l’autorisant à travailler ou à étudier au Canada délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2° il est l’enfant à charge d’un ressortissant étranger autorisé à travailler ou à étudier au Canada en vertu d’un tel permis;
3° il est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour séjourner au Québec lorsque le titulaire de l’autorité parentale y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire ou d’étudiant étranger.
L’exemption est valide pour une période qui ne peut excéder trois ans et ne peut être renouvelée. Néanmoins, elle est prolongée au 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle se termine la période de validité si cette période prend fin avant cette date.
Le gouvernement prévoit par règlement les conditions de l’exemption de même que la procédure à suivre en vue de son obtention.
2022, c. 142022, c. 14, a. 571.