83.4. Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais, rendue en application des articles 73, 76, 81, 84.1, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77 ou 78.
1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8; 2010, c. 23, a. 7; 2022, c. 142022, c. 14, a. 561.