83.3.Pour l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, les membres du comité de révision sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
83.3.Pour l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, les membres de la commission sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).