83. La demande de révision est transmise à un comité de révision formé de trois membres nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des commissions scolaires, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques.
Le gouvernement nomme un membre substitut pour agir en cas d’absence ou d’empêchement d’un des membres.
1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 24, a. 7; 1997, c. 43, a. 147.