82. Toute personne visée par une décision sur l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais, rendue en vertu des articles 73, 81, 85 ou 86.1, peut, dans les 60 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée, en demander, par écrit, la révision.
1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146.