8. Les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels ne s’applique pas l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, tels que les règlements municipaux, doivent être rédigés, adoptés et publiés exclusivement en français.
Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent rédiger, adopter et publier ces actes à la fois en français et dans une autre langue; en cas de divergence, le texte français d’un tel acte prévaut sur celui dans une autre langue.
1977, c. 5, a. 8; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 142022, c. 14, a. 51.