58. L’affichage public et la publicité commerciale, à l’extérieur ou destinés au public qui s’y trouve, se font uniquement en français.
De même, l’affichage public et la publicité commerciale se font uniquement en français:1° à l’intérieur d’un centre commercial et de ses accès, sauf à l’intérieur des établissements qui y sont situés;
2° à l’intérieur de tout moyen de transport public et de ses accès;
3° à l’intérieur des établissements des entreprises visées à l’article 136;
4° à l’intérieur des établissements des entreprises employant moins de cinquante mais plus de cinq personnes, lorsque ces entreprises partagent avec au moins deux autres entreprises l’usage d’une marque de commerce, d’une raison sociale ou d’une dénomination servant à les identifier auprès du public.
Le gouvernement peut toutefois prévoir par règlement les conditions et modalités suivant lesquelles l’affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue, aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 58.1, à l’intérieur des établissements des entreprises visées aux paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa.
Le gouvernement peut, dans ce règlement, établir des catégories d’entreprises, déterminer des conditions et modalités qui varient selon chaque catégorie et renforcer les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 58.1.
1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1.