55.1. Doivent être rédigés en français:1° le contrat de vente ou d’échange d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements ou d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil;
2° la promesse de conclure le contrat visé au paragraphe 1°;
3° le contrat préliminaire prévu à l’article 1785 de ce code;
4° la note d’information prévue à l’article 1787 de ce code.
Les contrats et les autres documents visés au premier alinéa peuvent être rédigés exclusivement dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats et aux autres documents visés à l’article 55.
2022, c. 142022, c. 14, a. 461.