50. Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective ou de toute entente collective.
Malgré les articles 47 et 47.4, le travailleur visé par une convention collective ou une entente collective doit faire valoir ses droits conformément aux voies de droit que prévoit cette convention ou cette entente, dans la mesure où de telles voies existent à son égard. À défaut par l’association de travailleurs qui représente le travailleur de soumettre le grief à l’arbitrage, celui-ci peut le faire.
1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45; 2022, c. 142022, c. 14, a. 3911.