48.L’association de travailleurs qui rend disponibles à ses membres ses statuts ou ses états financiers dans une autre langue que le français est tenue de rendre leur version française accessible dans des conditions au moins aussi favorables. Il en est de même pour un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 48; 2022, c. 142022, c. 14, a. 371.
48.Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariés et de leurs associations, les actes juridiques, décisions et autres documents non conformes au présent chapitre. L’usage d’une autre langue que celle prescrite par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme visé par l’article 151 du Code du travail (chapitre C-27).