47.4. Sauf disposition contraire de la présente loi, le salarié qui se croit victime d’une conduite visée à l’article 45.1 et qui désire faire valoir ses droits peut le faire en présentant une plainte à la Commission.
Le délai pour présenter une telle plainte, de même que son traitement par la Commission, incluant notamment une enquête et la médiation, jusqu’à ce qu’elle puisse éventuellement être déférée au Tribunal administratif du travail, et la représentation du salarié par la Commission, sont prévus par les dispositions de la section II.1 du chapitre V de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
2022, c. 142022, c. 14, a. 371.