47.2. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte visée à l’article 47 par la Commission, elle défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2000, c. 57, a. 9; 2022, c. 142022, c. 14, a. 371.