47. La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s’adresser à la Commission des relations du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85.