43. Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue officielle, y compris celles qui doivent être déposées en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). Une entente collective, si elle n’est pas déjà rédigée en français, doit également être disponible dans cette langue dès sa conclusion.
1977, c. 5, a. 43; 2022, c. 142022, c. 14, a. 311.