40.3. Pour l’application du présent chapitre:1° un salarié s’entend d’un salarié auquel s’applique la section V.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1); 2° un travailleur s’entend d’un salarié et d’une personne dont les conditions d’engagement ou de rémunération ou dont la rétribution de services sont prévues par une entente collective;
3° une entente collective est celle, autre qu’une convention collective de travail, qui est conclue par une association ou par un autre groupement habilités par une loi à la négocier et qui, en vertu de cette loi, s’applique même à des personnes qui ne sont pas membres de cette association ou de cet autre groupement;
4° un employeur s’entend de quiconque fait effectuer un travail par un salarié ou, étant régi par une entente collective, procure du travail à un travailleur ou coordonne les services offerts par celui-ci;
5° une association de travailleurs comprend, outre une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), l’association et le groupement visés au paragraphe 3°.