40.2. Un ordre professionnel peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans une communication écrite particulière à l’une des personnes suivantes:1° un candidat à l’exercice de la profession qui demande à ce qu’un permis lui soit délivré conformément à l’article 37 ou en vertu de l’article 40;
2° un membre de l’ordre qui, en vertu de la présente loi, n’est pas tenu d’avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.
Un ordre professionnel peut également utiliser cette autre langue dans une communication orale particulière avec l’une de ces personnes, sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
2022, c. 142022, c. 14, a. 271.