40. Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
L’Office peut, au moment où il autorise un ordre à délivrer un tel permis, en déterminer la durée.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34; 2022, c. 142022, c. 14, a. 261.