38. Les permis visés à l’article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l’autorisation de l’Office québécois de la langue française si l’intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.
L’Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article.
1977, c. 5, a. 38; 1993, c. 40, a. 12; 2002, c. 28, a. 34.