35.2. L’ordre professionnel qui, pour des motifs sérieux, considère qu’un de ses membres n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession peut, outre des mesures qui peuvent être prises à l’égard de celui-ci en vertu du Code des professions (chapitre C-26), exiger qu’il obtienne l’attestation délivrée par l’Office en vertu du troisième alinéa de l’article 35. De plus, les cours de perfectionnement qu’un membre d’un ordre professionnel peut être obligé de suivre avec succès ainsi que toute autre obligation, déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90 de ce code, qui peut lui être imposée peuvent avoir pour objet de permettre à un tel membre de recouvrer de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.
2022, c. 142022, c. 14, a. 231.