35.1. Le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 doit, tant qu’il le détient, maintenir une connaissance de la langue officielle appropriée à l’exercice de la profession.
Il ne peut, dans l’exercice de ses activités professionnelles, refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans l’exécution de cette prestation. Il est fait exception à cette règle lorsque ses activités professionnelles reposent, par nature, sur l’utilisation d’une autre langue que le français; en ce cas, le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 ne peut toutefois refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans sa relation professionnelle avec la personne qui fait appel à ses services.
2022, c. 142022, c. 14, a. 231.