En vig.: 2023-07-01
29.6. Toute personne qui est domiciliée au Canada et qui n’est pas un résident du Québec a droit, lorsqu’elle suit, dans un établissement d’enseignement collégial ou universitaire francophone visé à l’article 88.0.1, un programme d’études donné en français qui n’est pas donné en français ailleurs au Canada, d’acquitter les mêmes droits de scolarité qu’un résident du Québec pourvu que, selon l’établissement, elle ait au moment de son admission une connaissance suffisante du français lui permettant de suivre avec succès ce programme.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux activités de mise à niveau qui peuvent être nécessaires à l’admission d’une personne.
Pour l’application du premier alinéa, «résident du Québec» s’entend au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.