29.3. Lorsque la reconnaissance obtenue par une municipalité lui est retirée en vertu du troisième alinéa de l’article 29.1 ou du deuxième alinéa de l’article 29.2, l’Office doit transmettre à tout organisme reconnu en vertu de l’article 29.1 et relevant de l’autorité de cette municipalité un avis écrit l’informant de ce fait. L’Office transmet une copie de l’avis à la municipalité.
La reconnaissance obtenue par l’organisme lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception par celui-ci de l’avis transmis par l’Office.
L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité et par l’organisme qui le reçoivent.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.